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Faux micro-entrepreneur


Un faux micro-entrepreneur est un entrepreneur qui se croyait indépendant mais qui en réalité était salarié. C’est l’URSSAF qui peut requalifier le lien entre un salarié et son employeur. C’est pour éviter cette requalification qu’un micro-entrepreneur doit anticiper ce risque.

Se déclarer micro-entrepreneur ne permet pas en soi de devenir indépendant. Pour être réellement indépendant, il ne faut pas travailler totalement sous les ordres de son client, sans quoi la relation peut être requalifiée de salariat, salariat non déclaré donc déguisé. Le micro-entrepreneur est alors salarié, comme lorsqu’il est rémunéré par des CESU, d’où la place de cet article dans ce dossier consacré au cumul salarié-micro-entreprise.

Micro-entrepreneur ou salarié ?

Quelle différence entre un véritable micro-entrepreneur et un faux, à savoir un salarié ? En droit, cette différence est nommée : lien de subordination. Si ce lien de subordination est prouvé, le contrat entre les deux parties peut être qualifié de contrat de travail. Si ce lien de subordination n’existe pas, il s’agit d’un contrat de mission.

Qu’est-ce que ce lien de subordination ? Il caractérise une relation dans laquelle le donneur d’ordres impose à son subordonné son organisation du travail (durée, délais, contrôles...). Ci-dessous est expliqué comment éviter un tel lien de subordination.

Micro-entrepreneur et nombre de clients

On le voit, un micro-entrepreneur peut donc être en réalité salarié de ses clients, même s’il en a plusieurs ! Il est en effet parfaitement possible d’être salarié de plusieurs employeurs. Cependant, face à un grand nombre de clients, il est peu probable que le micro-entrepreneur ne devienne pas totalement libre de son organisation du travail.

A l’inverse, un client unique va dans le sens d’une dépendance absolue de l’entrepreneur, incapable d’imposer sa propre volonté. Il s’agit alors d’un indice pesant pour l’existence d’un contrat de travail oral.

Micro-entrepreneur et contrat

Si le micro-entrepreneur travaille avec ses clients conformément à un contrat qu’il a rédigé, cette pratique ne le couvre pas totalement contre les risques d’une requalification de ce contrat en contrat de travail.

En effet, le lien de subordination est moins lié à une organisation juridique (créer une entreprise, rédiger un contrat...) qu’à une manière d’exécuter son travail. L’indépendance du micro-entrepreneur doit découler de la réalisation effective de sa mission, et c’est sur ce point qu’il devra éventuellement apporter à l’URSSAF la preuve de l’absence de lien de subordination.

Risque pour le micro-entrepreneur

Dans ce cas d’un travail bénévole, la reconnaissance d’un lien de subordination et d’un contrat de travail a des conséquences très graves puisque ce travail était dissimulé.

Dans le cas d’un micro-entrepreneur, son travail était déclaré, des cotisations étaient payées. En revanche, une requalification de ses honoraires en salaires modifie :
 Le montant de ses cotisations, les cotisations des salariés étant supérieures aux cotisations des micro-entrepreneurs (et la différence peut être réellement significative !).
 Ses droits à un cumul ARE - création d’entreprise. L’entrepreneur qui a créé son entreprise alors qu’il était au chômage a pu bénéficier du maintien de ses allocations chômage ou de l’ARCE. Dans ce cas, les règles d’indemnisation par le Pôle Emploi ne sont pas les mêmes que pour un salarié. La remise en cause des aides financières reçues est un risque.
 Pour l’employeur, le risque est encore plus important, inutile donc d’insister sur le fait que cet ancien client sera définitivement perdu si l’URSSAF lui crée des difficultés...

Organisation du travail d’un micro-entrepreneur dans la pratique

Il n’existe pas une façon de travailler qui permet de prouver son statut d’indépendant, mais des indices. Multiplier ces indices, c’est s’assurer de sa capacité à faire face à un contrôle URSSAF (et, il faut bien l’avouer, aux dénonciations de ses concurrents par exemple, car un tel contrôle ne tombe par hasard).

Tout d’abord, posséder son propre matériel est un indice de non subordination. A l’inverse, si l’on utilise le matériel de son client, on ne devient pas pour autant et systématiquement salarié, mais cet indice joue plutôt en faveur de l’existence d’un lien de subordination.

Ensuite, être maître de son temps et de son organisation est une condition d’indépendance. On ne peut imposer son rythme de travail, ses jours d’intervention, son organisation propre qu’à un client. A l’inverse, pour un employeur, on travaille quand il nous le demande (tous les jours par exemple).

Un salarié travaille généralement au sein d’une organisation, avec d’autres salariés, qui réalisent ensemble l’objectif de l’employeur. Aussi, si travailler seul ne suffit pas à devenir indépendant, travailler au sein d’une équipe fait pencher la balance vers le salariat : le micro-entrepreneur qui travaille dans le bâtiment et réalise une tâche précise, à la suite et avant d’autres "indépendants", présente plutôt le profil d’un salarié.

Enfin, seul un employeur peut contrôler et vérifier le travail de son salarié. Un client vérifie également le produit ou service vendu par un micro-entrepreneur. Mais ce contrôle intervient lors de la livraison finale, pas au fur et à mesure du travail effectué. Dans la réalisation de ce travail, le véritable micro-entrepreneur reste seul juge de son avancement et de la qualité de chaque phase de son travail.

EN CONCLUSION :

L’URSSAF a la possibilité de dénoncer la relation qui existe entre un micro-entrepreneur et son "client" pour la requalifier en salariat déguisé. Il ne suffit pas de se déclarer micro-entrepreneur pour être indépendant. Cette indépendance doit pouvoir être prouvée, et il ne doit pas exister de lien de subordination entre un indépendant et ses clients.




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